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Actualité
10/7/26

Affaire C-626/24 : libre circulation des compléments alimentaires

Le 21 mai 2026, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJEU) a rendu un arrêt visant à clarifier les limites à l’instauration d’une réglementation nationale par un Etat membre, qui prévoyait une information préalable systématique lors de l’introduction de compléments alimentaires en provenance d’autres Etats membres.

Faits et procédure

Initialement, l’Autorité nationale de contrôle agroalimentaire tchèque a réalisé un contrôle officiel portant sur la sécurité de compléments alimentaires reçus par une société tchèque. Ce contrôle a été opéré conformément au cadre réglementaire sur les denrées alimentaires, l’autorisant à recueillir des informations auprès d’exploitants du secteur alimentaire, tenus d’informer les autorités de contrôle de l’arrivée de compléments alimentaires.

Plus précisément, il découle de la loi nationale que pèse une obligation de notification, au moins 24h avant l’arrivée de la marchandise au lieu de destination, à la charge du destinataire de compléments alimentaires provenant d’un autre Etat membre. Cette notification est complétée par la remise de données nécessaires à la réalisation de l’analyse des risques et à la planification des contrôles. 

Après contestation par la société contrôlée qui a estimé ce contrôle contraire au droit de l’Union européenne, la juridiction de renvoi tchèque a finalement interrogé la CJEU sur le point de savoir : 

« si les articles 34 et 36 du TFUE, ainsi que l’article 9, §7 du Règlement 2017/625 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui impose à tout opérateur destinataire de compléments alimentaires en provenance d’un autre Etat membre une obligation de signaler à l’avance l’arrivée de ces compléments au lieu de leur destination et de fournir les données nécessaires à l’analyse des risques qu’ils peuvent présenter et à la planification des contrôles officiels ».

Une limitation de la libre circulation des marchandises strictement nécessaire

Dans sa décision la Cour rappelle, tout d’abord, que le Règlement 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 portant sur les contrôles officiels assurant le respect de la législation alimentaire et celle relative aux aliments pour animaux, garantit une harmonisation exhaustive entre Etats membres. Ce Règlement poursuit le double objectif de protection de la santé humaine et animale, et de garantie de la libre circulation des marchandises. 

À ce titre, son article 9, §7 prévoit que les Etats membres peuvent exiger que les opérateurs recevant des biens en provenance d’un autre Etat membre signalent l’arrivée de ces biens, sous réserve que cela soit strictement nécessaire afin de garantir l’efficacité des contrôles officiels. 

Ainsi, les Etats membres peuvent recourir à une obligation de signalement pour assurer l’organisation de contrôles que si elle est strictement nécessaire à cette fin, et en l’absence de mesures existantes moins contraignantes pour y parvenir. De plus, cette dérogation est conditionnée à la présence de circonstances exceptionnelles assurant le respect de contrôles opérés à toutes les étapes de la production, transformation et de la distribution des produits, et doit être proportionnée au regard de l’objectif poursuivi. 

Répondant à la question préjudicielle posée,  la CJUE estime que : 

  • En premier lieu, l’efficacité des contrôles officiels est régulièrement assurée au moyen des mécanismes de sauvegarde, d’échange, et de collecte d’information, ainsi que par l’analyse de la liste des opérateurs prévus par le Règlement 2017/625. De plus, en application de la Directive 2002/46/CE relative aux compléments alimentaires, les risques particuliers lors de la mise en œuvre sur le marché peuvent être prévenus en exigeant que le fabricant ou le responsable de cette mise sur le marché sur le territoire en cause informe l’autorité compétente de cette commercialisation en lui transmettant un modèle d’étiquetage du produit.
  • En second lieu, la Cour fait valoir que le seul fait qu’un produit provienne d’un autre Etat membre ne saurait induire qu’il présente un risque particulier, le produit ayant été soumis, dans l’Etat de provenance, à l’application des règles harmonisées de l’Union sur la sécurité alimentaire.

Tirant conséquences de cette analyse, l’article 9, §7 du Règlement 2017/625 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose à tout opérateur destinataire de compléments alimentaires en provenance d’un autre Etat membre une obligation systématique de signaler à l’avance l’arrivée de ces compléments, et de fournir des données nécessaires à l’analyse des risques qu’ils peuvent présenter et à la planification des contrôles officiels.

De fait, ce jugement vient réaffirmer l’équilibre opéré par la CJUE entre l’objectif de santé publique visant la protection du consommateur pouvant conduire à la mise en œuvre de charges administratives impactant les échanges européens, et la libre circulation des marchandises dans l’Union européenne.

Jean-Christophe ANDRÉ / Gaëtane FISSON
Photo de ready made: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/addiction-medicament-traitement-douleur-3850790/
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