Téléchargez gratuitement notre eBook "Pour une stratégie d'entreprise éco-responsable"
télécharger
French
French
Actualité
26/7/23

Flash Antitrust n°9 : les actualités Antitrust en juillet 2023

Contrôle des concentrations : une opération de concentration non-notifiable peut être contrôlée sur le fondement de l’abus de position dominante

L’ADLC avait estimé dans sa décision en date du 16 janvier 2020 que l’article 102 TFUE ne pouvait s’appliquer à une opération de concentration en l’absence d’un comportement abusif de l’entreprise mise en cause qui soit détachable de cette opération. Cependant, la société mise en cause dans cette décision (Towercast) a formé un recours devant la CA de Paris qui a posé une question préjudicielle à la CJUE.

Cette dernière a répondu par un arrêt en date du 16 mars 2023 que le juge national peut examiner a posteriori sur le fondement de l’article 102 TFUE une opération de concentration qui n’atteint ni les seuils européens ni les seuils nationaux et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle a priori.

La Cour souligne en effet que, nonobstant le principe d’application exclusive du Règlement (CE) n° 139/2004 sur les concentrations, c’est bien le droit procédural des États membres qui trouve à s’appliquer aux concentrations de dimension non communautaire. Le système du guichet unique instauré par le règlement sur le contrôle des concentrations constitue un instrument procédural spécifique. Il est exclusivement applicable aux concentrations d’entreprises impliquant des modifications structurelles importantes dont l’effet sur le marché s’étend au-delà des frontières d’un État membre.

Il n’y a pas lieu d’en déduire que le législateur de l’Union a entendu rendre sans objet le contrôle opéré au niveau national d’une opération de concentration au regard de l’interdiction des abus de position dominante prévue par le droit primaire. L’autorité nationale saisie doit vérifier si l’acquéreur en position dominante a entravé substantiellement la concurrence sur le marché concerné, étant précisé que le seul constat du renforcement de sa position dominante ne suffit pas à retenir la qualification d’abus.

Clémence : première application de la nouvelle procédure par l’ADLC

Le 12 avril 2023, l’ADLC a pour la première fois appliqué la nouvelle procédure de clémence dans le cadre d’une procédure d’entente sur les prix et de répartition de clientèle.

Cette nouvelle procédure, qui est issue de la loi « DADDUE » du 3 décembre 2020 et du décret n° 2021-568 du 10 mai 2021, a supprimé le rapport et l’avis conditionnel de clémence qui alourdissaient considérablement la procédure. En effet le rapporteur devait rédiger un rapport auquel la société demandeuse de clémence pouvait répondre, puis une séance devait se tenir devant le collège de l’ADLC qui rendait un avis conditionnel de clémence avant la reprise de l’instruction.

Opérations de visite et saisie : les enquêteurs de l’Autorité de la concurrence peuvent saisir les données des personnes « de passage »

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 21 février 2023 valide la possibilité pour les services d’instruction de l’ADLC de saisir des données qui n’appartiennent pas ou ne sont pas à la disposition de l’occupant des lieux visités, à condition (i) qu’elles soient en lien avec l’objet de l’enquête et (ii) qu’elles se trouvent dans les lieux désignés par le juge des libertés et des détentions (JLD) ou accessibles depuis ces lieux.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà reconnu les mêmes pouvoirs aux services d’enquête de l’autorité des marchés financiers (AMF). (Lire l'arrêt de la Cour de cassation).

Contrôle européen des concentrations : le Tribunal donne des précisions concernant l’envoi du questionnaire d’enquête de marché.

En 2018, deux fournisseurs d’électricité allemands (RWE et E.0N) actifs dans toute l’Europe ont notifié leur projet de concentration à la Commission européenne qui l’a autorisé par une décision en date du 26 février 2019.

Une société tierce opérant sur le même marché, enercity, a formé un recours en annulation contre cette décision qui a été rejeté par le TUE dans son arrêt en date du 17 mai 2023.

Le TUE a en effet considéré que la société enercity, qui agissait sur le même marché que les parties à la concentration et qui était donc directement impactée par la décision attaquée, ne l’était pas « individuellement » car elle n’avait pas participé activement à la procédure devant la Commission.
Selon le TUE, les observations formulées par enercity dans le cadre de la procédure, « bien que présentant un certain intérêt et ayant été traitées par la Commission, n’étaient pas déterminantes pour apprécier les effets de ladite concentration sur le marché pertinent ». Elle ne justifiait donc pas d’un intérêt à agir sur le fondement de l’article 263 alinéa 4 TFUE.

Pratiques d’éviction : la Commission annonce son projet d’adoption de lignes directrices sur les pratiques d’éviction abusives et modifie les orientations sur ses priorités en la matière

La Commission avait publié un appel à contribution, ouvert jusqu’au 24 avril 2023, en vue de l’adoption de lignes directrices sur l’application de l’article 102 TFUE aux pratiques d’éviction. En parallèle, elle a publié le 27 mars 2023 une communication modifiant ses orientations sur l’application du droit en matière de pratiques d’éviction.

Ce « paquet » est la première grande initiative depuis 2008 concernant l’article 102 TFUE (abus de position dominante), qui est un des rares domaines du droit européen de la concurrence à ne pas faire l’objet de lignes directrices. Cette initiative vise à tenir compte de la jurisprudence des juridictions de l’UE ainsi que de la pratique décisionnelle de la Commission, afin notamment de renforcer la sécurité juridique pour les entreprises. La Commission a pour ambition d’adopter ces nouvelles lignes directrices d’ici 2025.

Enquêtes de concurrence : la Commission européenne est tenue d’enregistrer tous les entretiens qu’elle mène aux fins de collecter des informations dans le cadre d’une enquête

La Commission européenne a rendu plusieurs décisions en février 2017 dans lesquelles elle ordonnait à diverses entreprises du groupe Casino et Intermarché de se soumettre à des inspections.

Les sociétés en cause ont formé un recours contre ces décisions au motif que la Commission n’avait pas respecté l’obligation d’enregistrement des entretiens menés avant l’ouverture d’une enquête formelle sur le fondement des articles 19§1 du règlement n° 1/2003 et 3 du règlement n° 773/2004.

Le TUE ayant rejeté ces recours, les sociétés en cause ont saisi la CJUE qui a jugé par trois arrêts en date du 9 mars 2023 (C-682/20 ; C-690/20 ; C-693/20) que les entretiens menés par les services d’instruction de la Commission européenne doivent être enregistrés sous toute forme, indépendamment du stade de la procédure auquel ils sont effectués.
Peu importe que ces entretiens aient été menés avant ou après l’ouverture formelle d’une enquête, pourvu qu’ils aient eu pour intérêt de collecter des preuves, ou même seulement des indices utiles à l’enquête.

➡️ Retrouvez le FOCUS du Flash Antitrust n°9 : Les conclusions de l’avocat général Collins excluent tout assouplissement de l’interprétation des dispositions relatives au gun-jumping

Philippe BONNET / Hadrien JOLIVET / Diem TRAN
Découvrez le rapport d'activité annuel du cabinet
lire le rapport

Abonnez vous à notre Newsletter

Recevez chaque mois la lettre du DDG Lab sur l’actualité juridique du moment : retrouvez nos dernières brèves, vidéos, webinars et dossiers spéciaux.
je m'abonne
DDG utilise des cookies dans le but de vous proposer des services fonctionnels, dans le respect de notre politique de confidentialité et notre gestion des cookies (en savoir plus). Si vous acceptez les cookies, cliquer ici.