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Actualité
10/7/20

Décret « anti-cadeaux » : le dispositif anti-cadeaux complété

Le décret n°2020-730, pris en application de l’Ordonnance du 19 janvier 2017, a été publié le 17 juin 2020 au Journal Officiel et précise la mise en œuvre du dispositif « anti-cadeaux ». Les dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2020.

L’Ordonnance du 19 janvier 2017 a modifié et élargi le dispositif de la loi anti-cadeaux, mais appelait encore à la définition de plusieurs points par décrets d’application. Le nouvel article 1453-3 du Code de la santé publique (CSP) interdit « le fait, pour les personnes mentionnées à l’article L. 1453-4 [du CSP], de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, de manière directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l’article L. 1453-5 [du CSP]».

L’Ordonnance précisait au nouvel article L. 1453-5 du CSP qu’étaient soumises à l’interdiction précitée les personnes « produisant ou commercialisant » des produits de santé.

Toutefois, une interrogation subsistait sur la qualité des « personnes assurant des prestations de santé » également soumis à cette mesure. Le décret les définit comme les personnes physiques ou morales qui :

  • exercent une activité relevant d’un régime d’autorisation, d’agrément, d’habilitation ou de déclaration prévu à la sixième partie du CSP (ex. établissements de santé, laboratoires de biologie médicale, maisons de santé, centres de santé, etc.) ;
  • exercent une activité relevant d’un régime d’autorisation ou d’agrément par l’Agence Régionale de Santé (ex. établissements et services sociaux et médico-sociaux) ;
  • assurent une prestation de service remboursée1.

Le deuxième éclairage du décret concerne l’article L.1453-8 du CSP et les conventions devant être conclues entre industriel et professionnel de santé pour mettre en place les offres d’avantages à caractère dérogatoire. En plus de détailler les informations à mentionner dans ce type d’accord (identités des parties, objet de la convention, bénéficiaires indirects, nature des avantages octroyés, période visée, etc.), le décret précise les documents devant l’accompagner.

Enfin, le décret établit les modalités de contrôle ex ante des conventions conclues avec le professionnel de santé, basées notamment sur une comparaison entre la valeur des avantages octroyés et les seuils de montants fixés par arrêté selon l’article L. 1453-11 du CSP. Ainsi, deux cas de figure se dessinent :

  • Une procédure de déclaration pour les conventions prévoyant l’offre d’avantages d’une valeur inférieure aux seuils fixés par arrêté. La déclaration devra être adressée, selon les cas, au conseil national de l’ordre concerné ou à l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la convention a été signée.
  • Une procédure d’autorisation pour les conventions qui prévoient l’offre d’avantages d’une valeur supérieure aux seuils fixés par arrêté2.

Ces avancées appellent à présent à la publication des arrêtés qui fixeront les montants des seuils déterminant la procédure à suivre pour la mise en œuvre des conventions entre industriels et professionnels de santé.

Jean-Christophe ANDRÉ / Mathias KUHN

1 Prestation prise en charge soit par les régimes obligatoires de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie, de l’assurance invalidité ou de l’assurance maternité, soit par l’aide médicale d’Etat, soit par l’Etat en application des titres Ier et II du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

2 L’autorité compétente en charge du dossier se prononcera « dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier ». Un refus de l’autorité compétente laissera la possibilité à l’industriel de soumettre une convention modifiée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du refus, appelant à une nouvelle décision de l’autorité dans un délai de quinze jours également

Image par Parentingupstream de Pixabay
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