


La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a modifié les règles applicables aux cessions de parts ou d’actions des personnes morales à prépondérance immobilière. Ainsi, un nouvel article 1865-1 a été intégré au Code civil, exigeant qu'à peine de nullité, la cession de parts ou d'actions d'une personne morale à prépondérance immobilière au sens de l'article 726, I, 2° du CGI soit constatée par une catégorie d’acte spécifique.
Validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, le texte a été publié au Journal officiel du 26 juin 2026 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication, sans aucune mesure transitoire, de sorte que les opérations en cours au jour de l'entrée en vigueur basculent immédiatement dans le nouveau régime.
Le texte vise toute « personne morale à prépondérance immobilière ». Bien que le nouvel article 1865-1 soit intégré dans un chapitre du Code civil spécifique aux sociétés civiles, il ne fait pas de doute qu’il soit applicable aux sociétés commerciales à prépondérance immobilière.
Les sociétés cotées, ainsi que les organismes de placement collectif visés à l'article L. 214-1 du Code monétaire et financier (SCPI, OPCI, FCPI, FCPR et assimilés) sont exclus du dispositif.
S’agissant de la qualification de « prépondérance immobilière », il est renvoyé à l'article 726, I, 2° du CGI qui définit une société à prépondérance immobilière comme celle dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière.
Le BOFIP précise à ce sujet que :
L’article 1865-1 vise toute « cession » de parts sociales ou d’actions. La lettre du texte laisse subsister une incertitude quant à savoir si la notion de « cession » doit être interprétée de manière extensive ou restrictive. Compte tenu des sanctions prévues par le texte, il est recommandé de faire preuve de prudence et d’appliquer le formalisme du nouvel article 1865-1 à l’ensemble des actes entrainant un transfert de propriété de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) à savoir :
En revanche, la chambre commerciale de la cour de Cassation a jugé que les opérations entrainant une transmission universelle de patrimoine ne peuvent être assimilées à « une cession isolée faite à un tiers » (Cass. Com du 19 avril 1972 – n°69-14-054). Les fusions, scissions, apports partiels d’actifs soumis aux régimes des fusions et dissolution sans liquidation ne seront donc, en principe, pas concernées par le nouveau dispositif de l’article 1865-1 du Code civil.
Il ne fait pas de doute que les transferts de la nue-propriété de titres de SPI sont désormais soumis aux exigences formelles de l'article 1865-1. Les transferts d’usufruits pourraient, en revanche, au regard d’une décision récente (Cass. du 30 novembre 2022 n°20-18-884) ne pas être concernés par le nouveau dispositif. Cela étant, et sous réserve de précisions ultérieures, il demeure recommandé à ce stade de soumettre lesdits transferts d’usufruit au nouveau formalisme imposé par l’article 1865-1.
L'article 1865-1 du Code civil impose désormais que toute cession de parts ou d'actions d'une personne morale à prépondérance immobilière soit constatée par l'une des trois formes suivantes :
À défaut de revêtir l'une des trois formes prévues par le texte, la cession est frappée de nullité. L’objectif de la loi étant la lutte contre les fraudes sociales et fiscales et donc la sauvegarde de l’intérêt général, la nullité est absolue et peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt.
Est également introduit un nouvel article 635-0 A dans le CGI, lequel subordonne l'enregistrement de la cession à la présentation d'un acte conforme aux exigences légales. À défaut, le service des impôts pourra refuser de procéder à l'enregistrement.
En imposant ce nouveau formalisme pour la validité des cessions de titres des SPI, l’article 1865-1 du Code civil confère une portée pratique nouvelle à l'acte d'avocat.
Rappelons que l’acte d’avocat est régi par l'article 1374 du Code civil, lequel prévoit trois effets attachés au contreseing de l'avocat :
Concernant le formalisme de l’acte, les pratiques suivantes sont soit obligatoires, soit fortement recommandées :
À noter que l’acte d’avocat peut intervenir de manière électronique, notamment via la plateforme e-Barreau qui agit comme tiers de confiance entre les avocats rédacteur et les contresignataires.
Le concours de l'avocat à la rédaction implique le respect de ses obligations déontologiques de rédacteur d'acte (devoirs de conseil, de prudence, de vigilance), et le nouvel article 1865-1 du Code civil rappelle expressément que les professionnels rédacteurs — avocats compris — demeurent soumis aux obligations de vigilance, de déclaration et d'information prévues au titre VI du livre V du Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
