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Actualité
18/2/21

Private enforcement – La date de la décision de l’Autorité de la concurrence constitue le point de départ du délai de prescription de l’action indemnitaire

Par un arrêt du 27 janvier 20211, la Cour de cassation a approuvé la fixation du point de départ du délai de prescription d’une action en indemnitaire dite de « Follow on » à la date de la décision de l’Autorité de concurrence (ADLC). La Cour confirme une jurisprudence désormais constante parmi les juridictions de fond notamment les juridictions commerciales2 mais aussi les cours administratives3.

En matière d’action en responsabilité, l’article 2224 du Code civil énonce que le délai de prescription court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».

La Cour considère donc que les victimes sont réputées avoir connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action indemnitaire à la date de la décision de l’ADLC qui :

« décrit le fonctionnement précis [des pratiques, dans cette affaire un cartel et des abus de position dominante], leur durée et la participation de chacun de ses membres ».

C’est en effet cette décision qui :

« [révèle] le dommage aux victimes et leur [permet] d’agir en réparation contre les auteurs identifiés de pratiques mises au jour ».

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que la simple connaissance de l’existence du cartel par l’un des dirigeants de la société EMC2, ancien salarié de plusieurs cartellistes, ne permettait pas à cette dernière de déterminer si le cartel lui avait occasionné un préjudice. Seule la décision de l’ADLC ayant décrit le fonctionnement de ce cartel et ses effets anticoncurrentiels a fait naître pour EMC2 un droit à réparation contre les cartellistes.

Ce principe est applicable même si l’existence de pratiques en cause avait été évoquée dans la presse antérieurement à leur condamnation par l’ADLC4 ou si des salariés de la société victime avaient fait l’objet d’audition par l’ADLC durant ses investigations5 ou encore si l’ADLC avait prononcé des mesures conservatoires6.

En effet, ces informations ne font qu’état de soupçons sur le caractère anticoncurrentiel d’une pratique qui est uniquement constaté et établi dans ses éléments factuels et juridiques par la décision de l’ADLC qui en sanctionne les auteurs.

Cette décision de la Cour de cassation, qui concerne les actions indemnitaires introduites sous le régime juridique antérieur, reste compatible avec le nouveau régime instauré par la Directive 2014/104/UE et l’Ordonnance de transposition n° 2017-303 du 9 mars 20177.

Philippe BONNET / Mathias KUHN / Louis JANICOT

1 Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, n°18-16.279

2 Tribunal de commerce de Paris, 23 septembre 2019, n° 2017013944 ; Tribunal de commerce de Paris, 8 mars 2019, n° 2017010324 ; Cour d'appel de Paris, 28 février 2018, n° 15/11824.

3 CAA Nantes, 4è ch., 10 mai 2017, n° 16NT02222 ; CAA Douai, 1ère ch., 22 février 2018, n° 17DA00507-17DA00509-17DA00511.

4 Tribunal de commerce de Paris, 1er avril 2014, n° 2013038228.

5 Tribunal de commerce de Paris, 8 mars 2019, n° 2017010324

6 Cour d’appel de Paris, 6 mars 2019, n° 17/21261

7 Article 10 de la Directive 2014/104/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne ; Article L. 482-1 nouveau du Code de commerce qui prévoit que, pour la victime, le délai de prescription quinquennale « commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative (…) les actes ou faits imputés (…) le fait qu'ils constituent une pratique anticoncurrentielle ; (…) que cette pratique lui cause un dommage » ainsi que « l’identité de l'un des auteurs de cette pratique » ; Rappelons qu’en vertu de la loi Hamon du 17 mars 2014 (art. L. 462-7 alinéa 4 du Code de commerce), le délai de prescription de l’action indemnitaire est interrompu par l’ouverture d’une procédure devant l’ADLC, la Commission européenne ou une autre autorité nationale de concurrence jusqu’à ce que sa décision soit définitive.

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