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Actualité
23/1/24

Quel prix d’exercice pour les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) ?

Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) sont un mécanisme d’intéressement individuel des salariés (cela, aux côtés des actions gratuites et stock-options).

Les BSPCE  confèrent à leur titulaire le droit de souscrire des actions de la société émettrice pendant une période déterminée et à un prix fixé lors de l'attribution des bons. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation de l’action de la société émettrice.

S’agissant d’un mécanisme légal (article 163 bis G du CGI), les BSPCE offrent à leurs titulaires un régime fiscal et social sécurisé sous réserve du bon respect des conditions d’émission.

Le mécanisme a dès lors rencontré un grand succès auprès des sociétés qui en remplissent les conditions, lesquelles sont peu contraignantes pour les startups, le dispositif des BSPCE ayant été spécialement conçu pour ce type de sociétés afin de leur permettre d’attirer des talents.

Rappelons que les BSPCE peuvent être attribués aux salariés et aux dirigeants de la société, mais également aux salariés et dirigeants de leurs filiales, sous réserve du respect de certaines règles. Ils sont attribués gratuitement au bénéficiaire qui a la possibilité, dans les conditions fixées par les associés et dans le contrat d’émission, de les exercer à un prix déterminé et pendant une période déterminée afin d’obtenir des actions émises via une augmentation de capital. Le prix d’exercice du BSPCE (soit le prix de souscription de l’action) doit refléter le prix de marché de l’action au jour de l’émission du BSPCE (cf. ci-après).

Dans l’hypothèse où le prix d’exercice ne serait pas fixé conformément aux dispositions légales, l’application du régime fiscal / social de faveur dont bénéficient les BSPCE serait remis en cause.

Le sujet du prix d’exercice est d’actualité dans la mesure où de nombreuses sociétés ont émis en 2021 ou début 2022 de plans de BSPCE sur la base d’une valorisation de leur société qui n’est désormais plus pertinente compte tenu de la baisse significative des valorisations de sociétés innovantes depuis le second semestre 2022. Ainsi, les BSPCE précédemment émis ne jouent plus leur rôle dès lors qu’ils n’offrent plus de réels potentiels de gains pour leurs bénéficiaires. Certaines sociétés envisagent en conséquence de procéder à une nouvelle émission de BSPCE avec un prix d’exercice ajusté à la réalité du marché (les salariés titulaires de BSPCE « hors-marché » devant y renoncer préalablement).

Par ailleurs, le Ministre  délégué au numérique a annoncé en octobre dernier la possibilité d’appliquer une forte décote d’illiquidité dans le cadre de la fixation du prix d’exercice des BSPCE (cf. ci-dessous).

Comme déjà indiqué, le prix d'exercice des BSPCE est le prix que paiera le salarié pour obtenir les actions auxquelles les BSPCE lui donnent le droit de souscrire. Il est fixé à la date d’attribution du bon et doit refléter la valeur réelle de l’action de la société à cette date. Ainsi, l’article 163 big G III du CGI dispose ce qui suit :

« Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, ou, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon, au prix d'émission des titres concernés alors fixé, diminué le cas échéant d'une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission. Lorsque les droits des titres résultant de l'exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d'une telle augmentation de capital, ce prix d'émission peut également, pour déterminer le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d'une décote correspondant à cette différence1 ».

Il y a quelques années, la pratique s’agissant de la fixation du prix d’exercice était la suivante (extrait de la première version du Kit BSPCE Galion, « Recommandations Galion », publié en mars 2018)2 :

« En pratique, l’usage est de retenir le prix de la dernière augmentation de capital même si elle date de plus de 6 mois ou porte sur des actions de préférence et non des actions ordinaires, sauf s’il est survenu depuis un événement affectant grandement la valeur de l’entreprise (e.g. doublement du chiffre d’affaires, cession d’actions par un actionnaire pour un prix sensiblement inférieur ou plus élevé, …) ».

Il est notable que la pratique n’appliquait pas de décote liée au différentiel de droits entre les actions ordinaires (auxquelles donnaient droit les BSPCE) et les actions de préférence, en général souscrites par les investisseurs.

Toutefois, l’article 163 big G III du CGI ayant été complété par la Loi de finance pour 2020 et compte tenu de la transformation rapide de l’écosystème Tech, les pratiques quant à la fixation du prix d’exercice ont évolué. Elles sont reflétées dans la nouvelle version du Kit BSPCE Galion qui complète le paragraphe ci-dessus comme suit :

« Dans le cas fréquent où la dernière augmentation de capital a porté sur des actions de préférence, il est admis que la valeur des actions ordinaires soit affectée d’une décote par rapport aux actions de préférence, en particulier si la préférence est participative. Dans ce dernier cas, le prix d’exercice des BSPCE peut être diminué typiquement de 20% par rapport au prix des actions du dernier tour, voire davantage, ce qui doit en tout état de cause être justifié par des simulations sur l’application de la clause de répartition préférentielle en cas de sortie. Pour obtenir une sécurité maximale face à l’administration fiscale, il est recommandé de faire appel à un expert pour confirmer la valeur de cette décote ».

Puis, en octobre dernier, lors d’une réunion à Bercy pour le 10ème anniversaire de la French Tech, le Ministre Délégué au Numérique a annoncé que l'administration fiscale allait autoriser les jeunes entreprises innovantes qui émettent des BSPCE à appliquer une décote d'illiquidité, ce qui leur permettrait de rattraper l'écart qui s’était creusé avec des startups étrangères, d'autres pays appliquant des décotes beaucoup plus importantes.

Suite à cette annonce, un article des Echos évoquait une possible double décote à terme pouvant aller jusqu’à 90%.

Notons qu’à date, l’annonce n’a été suivie d’aucun avis formel ou prise de position officielle3 de l’administration fiscale.

En outre, le contenu du discours du Ministre n’étant pas disponible, il y a une ambiguïté sur le point de savoir s’il visait les entreprises innovantes d’une manière générale ou au contraire uniquement les entreprises qualifiées de « Jeunes Entreprises Innovantes » (statut spécifique fixé par l’article 44 sexies-0 A du CGI).

Enfin, rappelons que la décote d’illiquidité est déjà utilisée pour les évaluations d’actions (l’administration fiscale y fait référence dans son guide de 2006 « L’évaluation des entreprises et des titres de sociétés » s’agissant de titres détenus par des minoritaires et soumis à des clauses statutaires d’agrément). Si l’application d’une telle décote à la détermination du prix d’exercice d’un BSPCE semble a priori logique, elle demeure risquée en l’absence de précisions de l’administration fiscale.

Dès lors, en guise de conclusion, les dernières recommandations du KIT BSPCE Galion (cf. § 6 ci-dessus) nous semblent demeurer parfaitement pertinentes, et cela tant que les textes fiscaux (ou la doctrine administrative) n’auront pas été complétés s’agissant de la décote d’illiquidité.

Signalons également que, désormais, de nombreuses sociétés de conseils en finance proposent un service d’évaluation du prix d’exercice des BSPCE, certaines à des prix relativement compétitifs.

Grégoire GUIGNOT / Christian TALLA

1 Le paragraphe souligné a été ajouté par la Loi de finance pour 2020.

2 L’association « Galion Project » a mis en ligne un « kit BSPCE » très complet (notes et modèles), lequel a été mis à jour en 2023 : Kit BSPCE Galion -The Galion Project.

3 Publication au Bulletin officiel des impôts (Bofip)

Image par AdobeStock
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