Téléchargez gratuitement notre eBook "Pour une stratégie d'entreprise éco-responsable"
télécharger
French
French
Secteur(s) :
No items found.
Formation juridique
Propriété intellectuelle : formez vos équipes au-delà de la conformité
Stratégie PI, preuve d’antériorité, secrets d’affaires, outils de valorisation : une formation sur-mesure animée par nos avocats.
En savoir plus
Formation juridique
Intelligence Artificielle : maîtriser vos risques juridiques & anticiper l’IA Act
Découvrez notre formation sur les risques et obligations liés à l’intelligence artificielle
En savoir plus
Actualité
3/3/26

Anthony Bourbon et la marque « Feed » : le Tribunal judiciaire de Paris annule plusieurs dépôts pour atteinte à la marque « The Feed »

Par un jugement rendu le 18 février 2026, la 3ᵉ chambre du Tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’annulation de plusieurs marques françaises comportant le signe « Feed », estimant qu’elles portaient atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure « The Feed », détenue par la société américaine The Feed.com. La juridiction était notamment saisie d’actions en nullité de marques, contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme dans le secteur des substituts de repas et de la nutrition fonctionnelle.

L’affaire présente également un intérêt médiatique en raison de l’identité de l’entrepreneur à l’origine de la marque française Feed, Anthony Bourbon, fondateur de la start-up du même nom et investisseur dans l’émission entrepreneuriale Qui veut être mon associé ? diffusée sur M6. La marque Feed, positionnée sur le marché des substituts de repas sous forme de barres, boissons ou poudres nutritionnelles, a connu un développement rapide sur le marché français depuis le milieu des années 2010.

Dans ce contexte, la société The Feed.com soutenait que l’exploitation du signe « Feed » et le dépôt de plusieurs marques dérivées par la société française et son dirigeant créaient un risque de confusion avec sa marque de l’Union européenne « The Feed », enregistrée antérieurement.

Le texte intégral de la décision peut être consulté via le lien ci-dessous.

Un conflit de marques dans le secteur des substituts de repas

La société américaine The Feed.com est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « The Feed », déposée en 2013 et enregistrée en 2014. Cette marque couvre notamment des services de vente au détail en ligne de produits nutritionnels, tels que substituts de repas, compléments alimentaires ou boissons énergétiques.

De son côté, l’entrepreneur français Anthony Bourbon a développé la marque Feed, exploitée par la société Feed SA, devenue ultérieurement O.K.R, pour commercialiser des substituts de repas destinés notamment à une clientèle active et sportive.

Dans ce cadre, plusieurs signes ont été déposés ou exploités en France, notamment :

  • la marque verbale « Feed » déposée en 2016,
  • la marque « Feed.Smartfood » déposée en 2017,
  • deux marques semi-figuratives « Feed. » déposées en 2017 et 2019.

Estimant que ces signes portaient atteinte à sa marque antérieure, la société américaine a engagé une procédure devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de ces marques et la condamnation des défendeurs pour contrefaçon et concurrence déloyale.

La question préalable de la prescription des actions

Les défendeurs soutenaient que les actions introduites par la société The Feed.com étaient prescrites, en faisant valoir que la marque Feed avait bénéficié d’une forte visibilité médiatique dès 2016 et que la société américaine ne pouvait ignorer son existence.

Le tribunal rappelle que l’action en contrefaçon de marque se prescrit par cinq ans, délai courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’agir.

En l’espèce, les actes argués de contrefaçon consistaient notamment en l’usage continu du signe Feed sur les produits commercialisés et dans les communications promotionnelles de la société française. Les juges considèrent que chaque usage constitue un acte distinct, susceptible de faire courir un nouveau délai de prescription.

Par ailleurs, les articles de presse produits par les défendeurs ne permettent pas d’établir que la société The Feed.com avait connaissance de ces usages avant 2017. Le tribunal souligne à cet égard que la seule titularité d’une marque de l’Union européenne n’implique pas l’obligation pour son titulaire d’exercer une veille médiatique systématique sur l’ensemble des marchés concernés.

En conséquence, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale sont déclarées recevables.

La comparaison des signes et des produits en présence

L’analyse du tribunal repose ensuite sur la méthode classique d’appréciation du risque de confusion, issue tant du droit français que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Le public pertinent est identifié comme le consommateur moyen de substituts de repas et de compléments alimentaires, doté d’un niveau d’attention moyen.

S’agissant des produits et services, le tribunal relève que les substituts de repas, boissons nutritionnelles ou compléments alimentaires visés par les marques contestées présentent un lien étroit avec les services de vente au détail en ligne de produits nutritionnels couverts par la marque antérieure. Les produits et services peuvent être distribués via les mêmes canaux et s’adresser au même public, ce qui suffit à caractériser une similarité au moins moyenne.

La comparaison des signes conduit également à constater une proximité marquée.

La marque antérieure « The Feed » est composée de deux mots anglais, dont l’article « The » est dépourvu de caractère distinctif pour le public pertinent. L’élément dominant du signe est donc le terme « Feed ».

Or ce terme constitue précisément l’élément principal des marques contestées. Les juges estiment que :

  • la marque « Feed » reprend directement l’élément distinctif dominant de la marque antérieure ;
  • la marque « Feed.Smartfood » demeure dominée par le terme « Feed », placé en position d’attaque ;
  • les marques semi-figuratives « Feed. » ne se distinguent que par un point ou par des éléments typographiques mineurs, insuffisants pour neutraliser la similitude.

Dans ces conditions, les signes présentent une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle significative.

L’existence d’un risque de confusion pour le public

Le tribunal procède enfin à une appréciation globale du risque de confusion, conformément à la jurisprudence européenne classique.

Compte tenu :

  • de la similitude des signes,
  • de la proximité des produits et services,
  • et de la présence commune du terme dominant Feed,

les juges considèrent que le public pertinent est susceptible de croire que les produits commercialisés sous les différentes marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

Les arguments tirés du succès commercial de la marque Feed en France ou du caractère distinctif acquis par l’usage sont écartés. Le tribunal rappelle que le développement d’une marque postérieure ne peut neutraliser l’antériorité d’une marque enregistrée lorsque le risque de confusion est établi.

En conséquence, les marques françaises « Feed », « Feed.Smartfood » et « Feed. » sont annulées pour l’ensemble des produits et services visés à leur enregistrement.

Une décision classique mais pédagogique en droit des marques

Ce jugement constitue une illustration particulièrement pédagogique de la méthode d’analyse du risque de confusion en droit des marques. Il rappelle notamment que l’ajout d’éléments secondaires, tels qu’un article défini, un terme additionnel ou un simple signe de ponctuation, ne suffit pas à neutraliser la reprise d’un élément distinctif dominant.

La décision souligne également que la comparaison des produits et services s’effectue au regard des libellés des marques enregistrées, indépendamment de l’exploitation effective des signes sur le marché.

Dans un secteur particulièrement dynamique comme celui de la nutrition fonctionnelle, cette affaire rappelle enfin l’importance stratégique d’une recherche d’antériorités approfondie et d’une politique de dépôt cohérente, afin d’éviter que le développement d’une marque ne se heurte, plusieurs années plus tard, à des droits antérieurs.

Vincent FAUCHOUX
Formation juridique
Intelligence Artificielle : maîtriser vos risques juridiques & anticiper l’IA Act
Découvrez notre formation sur les risques et obligations liés à l’intelligence artificielle
En savoir plus

Abonnez vous à notre Newsletter

Recevez chaque mois la lettre du DDG Lab sur l’actualité juridique du moment : retrouvez nos dernières brèves, vidéos, webinars et dossiers spéciaux.
je m'abonne
DDG utilise des cookies dans le but de vous proposer des services fonctionnels, dans le respect de notre politique de confidentialité et notre gestion des cookies (en savoir plus). Si vous acceptez les cookies, cliquer ici.