C’est la question préjudicielle qui a été posée à la Cour de justice de l’Union européenne1 au sujet d’affirmations contenues dans un courrier publicitaire envoyé à des médecins dans le cadre d’une affaire opposant une association allemande à une société commercialisant des compléments alimentaires.
Plus particulièrement, la société Innova Vital a adressé au mois de novembre 2013 un courrier à des médecins nommément désignés selon lequel le complément alimentaire « Innova Mulsin® Vitamin D3 » commercialisé sous sa marque contribuerait à la prévention de maladies provoquées par un taux insuffisant de vitamine D.
Suite à l’envoi de ce courrier, l’association Verband Sozialer Wettbewerb e.V. a saisi le tribunal régional de Munich d’une action en concurrence déloyale dirigée à l’encontre de la société Innova Vital, soutenant que les dispositions du règlement n°1924/2006 étaient applicables tant à la publicité à destination de professionnels qu’à celle à destination de non-professionnels et que le courrier litigieux contenait par conséquent des allégations de santé non conformes aux exigences du règlement.
La société Innova Vital prétendait au contraire que le règlement ne devrait pas s’appliquer à la publicité destinée aux professionnels et que de ce fait les affirmations litigieuses n’étaient pas soumises à ses dispositions.
C’est dans ce contexte que le tribunal régional de Munich a décidé de surseoir à statuer pour poser une question à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Cette dernière après avoir examiné les conclusions de l’Avocat général M. HENRIK a répondu par l’affirmative à la question posée considérant que le règlement n°1924/2006 était applicable aux allégations nutritionnelles et de santé contenues dans des communications à caractère commercial qui s’adressent exclusivement à des professionnels dès lors qu’elles pouvaient atteindre des consommateurs par l’intermédiaire de ces derniers.
Plusieurs arguments ont été invoqués par la CJUE à l’appui de cette décision.
Tout d’abord, celle-ci précise que ce qui importe avant tout c’est que le produit lui-même doit être nécessairement destiné aux consommateurs et non la communication dont il fait l’objet. En outre, la Cour rappelle que les professionnels destinataires du courrier publicitaire ne servaient que d’intermédiaires, l’objectif étant que ceux-ci transmettent les informations commerciales concernant le produit auprès d’acheteurs potentiels.
Ensuite, la Cour a rappelé que la finalité du règlement n°1924/2006 était d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. Dès lors, une éventuelle interprétation consistant à exclure de son champ d’application la communication publicitaire destinée à des professionnels serait de nature à permettre aux entreprises du secteur alimentaire de contourner ses exigences rigoureuses en diffusant les allégations auprès des consommateurs par l’intermédiaire des professionnels.
1 CJUE du 14 juil.2016, Affaire C-19/15 Verband Sozialer Wettbewerb e.V. c/ Innova Vital GmbH