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Actualité
25/6/21

Le maintien de l’exonération de responsabilité des plateformes de vidéos… en l’état actuel du droit

Dans un arrêt du 22 juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé sa position jurisprudentielle sur la question de la responsabilité des plateformes en ligne, s’agissant de la mise en ligne illicite par leurs utilisateurs de contenus protégés par le droit d’auteur.

Il faut toutefois préciser d’emblée que le juge européen a ici rendu sa décision au regard de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur et de la directive 2000/31 sur le commerce électronique, applicables au moment des faits, et n’a donc pas fait application de la nouvelle directive 2019/790 sur le droit d’auteur1 comme nous le verrons plus loin.

La CJUE a été saisie ici par la juridiction allemande dans deux affaires distinctes. La première concernait un producteur de musique ayant attrait YouTube pour la mise en ligne par des utilisateurs sur cette plateforme, et sans son autorisation, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il alléguait détenir des droits. La seconde portait sur la poursuite de la société Cyando, détentrice de la plateforme d’hébergement et de partage de fichiers Uploaded, pour la mise en ligne illicite de plusieurs de ses ouvrages sur cette plateforme.

À cet égard, la Cour énonce à la lumière de sa jurisprudence antérieure, que :

  • Les exploitations des plateformes en ligne ne font, en principe, pas eux-mêmes une communication au public, au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, des œuvres bénéficiant de la protection du droit d’auteur, et mises en ligne illicitement par leurs utilisateurs, c’est-à-dire, sans l’accord du titulaire des droits.
  • En revanche, ces exploitants sont tenus pour responsables « lorsqu’ils contribuent, au-delà de la simple mise à disposition des plateformes, à donner au public accès à de tels contenus en violation du droit d’auteur ». Cela est notamment le cas lorsque l’exploitant a connaissance de la mise à disposition illicite d’un contenu protégé sur sa plateforme mais s’abstient de l’effacer ou d’en bloquer l’accès rapidement.
  • Enfin, ces exploitants peuvent bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue par la directive 2000/31 sur le commerce électronique, à condition qu’elles n’aient pas un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance et un contrôle des contenus accessibles sur sa plateforme.

Dans ses conclusions, l’avocat général préconisait déjà cette solution en rappelant toutefois le rôle délicat joué par certaines plateformes comme YouTube dans la contrefaçon de masse sur internet, tout en soulignant que cette solution ne prenait pas en compte la nouvelle réglementation en matière de droit d’auteur.

En effet, l’article 17 de la nouvelle directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, désormais transposé en droit français2, prévoit, pour les fournisseurs de service de partage de contenus en ligne tels que YouTube, un nouveau régime spécifique, et plus contraignant.

La directive prévoit dorénavant que ces plateformes effectuent des actes de communication au public lorsque des œuvres ont été téléversées illégalement par leurs utilisateurs, et doivent donc obtenir l’autorisation des titulaires des droits en amont notamment par le biais de licences.

En l’absence d’une telle autorisation, la plateforme pourra toutefois se voir exonérer de toute responsabilité si elle parvient à démontrer que :

  1. Elle a fourni ses « meilleurs efforts» pour obtenir une autorisation de la part des titulaires des droits ainsi que « pour garantir l’indisponibilité » des œuvres ; et
  2. Elle a agi promptement, dès réception d’une notification de la part des titulaires de droit pour bloquer l’accès aux œuvres notifiées ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres soient de nouveau téléversées dans le futur.

Enfin, le Digital Services Act, toujours en cours de discussion au Parement européen, devrait également influencer les futures décisions de la Cour sur le sujet, ce texte ayant pour ambition de redéfinir la responsabilité de ces plateformes concernant les contenus illicites qui y sont accessibles.

Frédéric DUMONT / Lucie BOCQUILLON

1 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

2 Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

Image par StockSnap de Pixabay
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