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Actualité
9/5/23

Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 : des dispositions afin de lutter contre la délocalisation et le forum shopping

Le député Frédéric Descrozaille a déposé le 29 novembre 2022 une proposition de loi visant à sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation. Cette proposition a été définitivement adoptée et promulguée le 30 mars 2023 par la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

L’article 1 de la loi promulguée intègre un nouvel article L.444-1 A au sein du code de commerce qui dispose :

« Les chapitres Ier, II et III du présent titre s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d'ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage ».

Ces dispositions sont apparues nécessaires afin de lutter contre la délocalisation et le forum shopping mis en œuvre via les centrales d’achat internationales. En effet, les acteurs de la grande distribution ont depuis quelques années, entamé un processus de délocalisation des achats des produits de leurs fournisseurs dans l’Union européenne, par la création de centrales d’achat paneuropéennes1.

Ces centrales permettent d’obtenir des prix plus avantageux par le phénomène de massification des achats. Toutefois selon les pouvoirs publics, un des objectifs poursuivi par la création de ces centrales consiste à contourner le droit français, comportant de nombreuses dispositions visant à rééquilibrer la relation entre fournisseur et distributeur, par l’application du droit local d’implantation de ces centrales.

Afin de combattre cette tendance, une double préférence française est posée par cet article. Dorénavant :

1.  L’ensemble des dispositions relatives à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et à d’autres pratiques prohibées sont d’ordre public.

En érigeant le titre IV du code de commerce au rang de disposition d’ordre public, l’idée n’est pas d’appliquer de manière systématique le droit français à des centrales localisées en dehors du territoire français. L’ordre public permettra en revanche d’évincer la règle de droit local lorsque celle-ci est contraire aux dites dispositions du code de commerce.

Ainsi, les dispositions françaises visant à introduire un plus grand équilibre dans la relation commerciale entre fournisseur et distributeur, ne pourront plus être mises en échec par les distributeurs via le forum shopping généré par les centrales d’achat.

Toutefois, une incertitude demeure quant à la conformité au droit de l’Union européenne et le principe d’ordre public de ces dispositions.

2.  La compétence de principe des juridictions françaises sous réserve du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ainsi que du recours à l’arbitrage.

L’introduction de cette compétence exclusive de principe, s’inscrit dans le contexte d’une décision récente de la CJUE. En effet, saisie d’une question préjudicielle, la CJUE a dans un arrêt du 22 décembre 2022 retenu l’incompétence des juridictions françaises au motif qu’agissant dans le cadre de sa puissance publique, l’action du ministre de l’économie contre Eurelec ne relevait pas du Règlement Bruxelles I bis2.

Cette décision, sujette à interprétation au regard de la compétence des juridictions françaises, a été plaidée le 5 avril 2023 devant la Cour d’appel de Paris qui devrait éclaircir l’impact de cette décision sur la compétence des juridictions françaises.

Par ailleurs, la réserve expressément prévue par l’article L.444-1 A du Code de commerce au profit tant du droit de l’Union européenne que des traités internationaux, laisse planer certaines incertitudes quant à l’application concrète de cette compétence de principe.

Jean-Christophe ANDRÉ / Joséphine PERRIN

1 Parexemple, créationen 2016 de la centrale Eurelec en Belgique entre Leclerc et l’allemand Rewe.

2 Pour de plus ample détail se référer à laBrève du 26.01.2023 «  L’inapplicabilité du Règlement Bruxelles 1 bis auxactions exorbitantes du droit commun du Ministre de l’Economie »

Image par AdobeStock
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