


Par une décision rendue le 5 février 20261, la Première Chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a confirmé le refus de protection dans l’Union européenne de la marque verbale « MAISON DE LA SOIE ».
L’affaire concernait une société française implantée dans le Sud-Ouest, spécialisée dans la commercialisation de produits textiles haut de gamme en soie, qui cherchait à obtenir la protection de cette dénomination pour des articles de linge de maison.
Le recours avait été formé par la société MAISON DE LA SOIE, établie à Serres-Castet (près de Pau), titulaire d’un enregistrement international désignant l’Union européenne.
La marque demandée était la dénomination verbale :
MAISON DE LA SOIE
pour des produits relevant notamment de la classe 24, à savoir :
L’entreprise faisait valoir sa notoriété croissante sur le marché français de la soie imprimée et produisait plusieurs pièces : articles de presse, présence sur les réseaux sociaux, données commerciales et publicitaires, ainsi que des attestations comptables.
L’EUIPO a considéré que l’expression « Maison de la Soie » serait comprise immédiatement, par le consommateur francophone, comme désignant une entreprise spécialisée dans la soie.
Dans le contexte du linge de maison, la Chambre retient que le signe renvoie directement :
L’Office rappelle que le droit des marques de l’Union exclut l’enregistrement de signes constitués exclusivement d’indications pouvant servir à décrire les caractéristiques des produits, afin de préserver leur libre disponibilité pour l’ensemble des opérateurs du marché.
Au-delà du caractère descriptif, la Chambre confirme que le signe est également dépourvu de caractère distinctif.
En effet, une marque doit permettre au consommateur d’identifier l’origine commerciale d’un produit.
Or, en l’espèce, « MAISON DE LA SOIE » sera perçue non comme une indication d’origine, mais comme une simple mention informative ou promotionnelle : celle d’une maison proposant des articles en soie.
La Chambre souligne que ce type de formulation (« Maison de… ») a déjà donné lieu à de nombreuses décisions similaires, l’expression étant fréquemment comprise comme une indication directe d’activité plutôt que comme un signe distinctif.
La société requérante soutenait également que, même si la marque était descriptive à l’origine, elle aurait acquis un caractère distinctif par l’usage.
Toutefois, la Chambre rappelle que cette démonstration impose une preuve exigeante : il faut établir qu’une part significative du public pertinent identifie désormais le signe comme une marque.
Or, les éléments produits (articles, réseaux sociaux, chiffres d’affaires, campagnes Google Ads, statistiques de fréquentation) n’ont pas permis de démontrer une reconnaissance suffisante dans l’ensemble de la zone linguistique concernée, notamment en Belgique et au Luxembourg.
En particulier, la Chambre observe l’absence d’enquêtes de perception ou de preuves directes de reconnaissance par les consommateurs.
Conclusion
La décision MAISON DE LA SOIE illustre une nouvelle fois la vigilance de l’EUIPO face aux marques composées de formules telles que « Maison de… » associées à une matière ou à un secteur.
Même lorsqu’une entreprise développe une activité réelle et reconnue, la protection au niveau européen suppose que le signe dépasse la simple description d’une spécialisation commerciale.
Enfin, l’affaire rappelle que la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage demeure particulièrement rigoureuse, surtout lorsqu’elle doit couvrir plusieurs États membres partageant une même langue.
1 Chambre de recours de l’EUIPO, 5 février 2026, R 1539/2025-1

