


Par une décision du 9 février 2026, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a rejeté la demande d’enregistrement déposée par NIKE Innovate C.V., portant sur un signe figuratif apposé à un emplacement déterminé de la semelle intermédiaire d’une chaussure de sport. L’Office a estimé que ce signe, revendiqué en tant que marque de position, était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001.
Cette décision illustre de manière particulièrement nette la difficulté, pour les titulaires de marques, d’obtenir la protection d’éléments de design appliqués à un produit, notamment dans des secteurs où la liberté créative est importante, comme celui de la chaussure de sport.

Nike sollicitait l’enregistrement d’un signe figuratif consistant en une forme irrégulière, courbe et allongée, appliquée sur la partie arrière de la semelle intermédiaire d’une chaussure.
La demande visait exclusivement des produits relevant de la :
Nike soutenait que cet élément constituait un signe arbitraire, non fonctionnel, visuellement frappant, et apte à identifier l’origine commerciale des produits.
L’EUIPO rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de caractère distinctif.
Une marque n’est distinctive que si elle permet au consommateur pertinent d’identifier les produits comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc de les distinguer de ceux d’autres opérateurs économiques.
L’Office se réfère notamment à la jurisprudence classique de la Cour de justice, selon laquelle la marque doit permettre au public de répéter une expérience d’achat ou de l’éviter, en remplissant sa fonction essentielle d’indication d’origine (arrêt SAT.2).
Le caractère distinctif doit être apprécié en tenant compte :
L’EUIPO souligne que les marques de position sont analysées de manière comparable aux marques figuratives ou tridimensionnelles, puisqu’elles consistent en l’apposition d’un élément sur la surface d’un produit.
Toutefois, dans des secteurs comme celui de la chaussure de sport, les consommateurs sont habitués à une grande variété de formes, découpes et contours intégrés à la semelle.
Dans ce contexte, seule une forme qui s’écarte significativement des normes et habitudes du secteur peut être perçue comme un indicateur d’origine.
Or, l’Office considère que l’élément revendiqué par Nike ne constitue qu’une variation ordinaire de design de semelle intermédiaire, typique des choix esthétiques ou structurels disponibles dans ce marché.
Le signe est donc perçu comme un élément décoratif ou technique intégré au produit, et non comme une marque autonome.
Nike invoquait également l’existence de marques similaires déjà enregistrées en classe 25.
L’EUIPO rappelle toutefois que la légalité d’une décision doit s’apprécier uniquement au regard du règlement applicable, et non par comparaison avec des décisions antérieures : l’Office ne saurait enregistrer un signe non distinctif au seul motif que d’autres demandes comparables auraient été acceptées par le passé.
Enfin, Nike soutenait que le signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3.
L’Office reconnaît l’importance des investissements commerciaux et promotionnels autour du modèle Air Max 90, mais souligne que ces éléments démontrent surtout la notoriété de Nike et du produit dans son ensemble, sans établir que le public identifie spécifiquement l’élément de semelle revendiqué comme une marque en tant que telle.
Les enquêtes produites, limitées à quelques États membres et reposant sur des échantillons réduits, ont été jugées insuffisantes pour démontrer une reconnaissance à l’échelle de l’Union, exigence inhérente au caractère unitaire de la marque de l’Union européenne.
Par cette décision, l’EUIPO confirme une approche constante : la protection d’un élément de design par une marque de position suppose une démonstration rigoureuse de sa capacité à être perçu immédiatement comme un indicateur d’origine.
Dans les secteurs caractérisés par une forte liberté créative, tels que la chaussure, les contours et éléments de semelle sont spontanément perçus comme des choix esthétiques ou fonctionnels, ce qui rend l’accès à la protection par la marque particulièrement exigeant.
Cette affaire rappelle ainsi l’importance, pour les entreprises, de combiner les outils de protection disponibles (marques, dessins et modèles, concurrence déloyale) afin de sécuriser durablement leurs innovations esthétiques.
1 EUIPO, Operations Department, Refusal of application No 019169533, NIKE Innovate C.V., décision du 9 février 2026
Image par Photo de HamZa NOUASRIA via Pexels

