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Actualité
14/1/26

Opposition fondée sur la renommée de la marque J’ADORE : l’EUIPO rejette intégralement la demande de marque « ADORE professional »

Par une décision rendue le 13 janvier 2026, la Division d’opposition de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) a intégralement fait droit à l’opposition formée par la société Parfums Christian Dior, rejetant en totalité la demande de marque de l’Union européenne n° 19 015 845 portant sur le signe figuratif "ADORE professional".

La décision commentée peut être consultée dans son intégralité en cliquant sur le lien ci-dessous.

Cette décision, particulièrement structurée et étayée, offre une nouvelle illustration de la protection étendue conférée aux marques jouissant d’une renommée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (EUTMR).

1. Les parties en présence et l’objet du litige

L’opposition était formée par Parfums Christian Dior, titulaire de la marque internationale antérieure J’ADORE, désignant notamment l’Union européenne pour des produits de parfumerie et de cosmétique en classe 3.

La demande contestée avait été déposée le 18 avril 2024 par M. Dmytro Volodymyrovych Savenko, pour le signe "ADORE professional", visant des produits de manucure, pédicure et soins des ongles en classe 3, ainsi que divers services de promotion, marketing et commerce en ligne en classe 35.

L’opposition était fondée à la fois sur le risque de confusion (article 8, §1, b) EUTMR) et, surtout, sur l’atteinte à la marque de renommée au sens de l’article 8, §5, EUTMR.

2. La reconnaissance sans équivoque de la renommée de la marque J’ADORE

La Division d’opposition rappelle que la renommée suppose que la marque soit connue d’une partie significative du public pertinent, appréciation reposant sur un faisceau d’indices tenant notamment à l’intensité, à la durée, à l’étendue géographique de l’usage et aux investissements promotionnels.

En l’espèce, Parfums Christian Dior a versé aux débats un corpus probatoire exceptionnellement fourni, comprenant notamment des études de marché, des classements internationaux, des extraits de presse spécialisée et grand public, des rapports financiers, des campagnes publicitaires de grande ampleur ainsi que des décisions antérieures d’offices nationaux et européens reconnaissant déjà la renommée de la marque J’ADORE.

L’EUIPO conclut sans réserve que la marque J’ADORE bénéficie d’une renommée particulièrement élevée dans l’Union européenne, et notamment en France, pour les produits de parfumerie relevant de la classe 3, antérieurement au dépôt du signe contesté.

3. La similitude des signes et l’établissement d’un « lien » dans l’esprit du public

Sur le terrain de la comparaison des signes, la Division d’opposition procède à une analyse globale, visuelle, phonétique et conceptuelle.

Elle relève que l’élément "ADORE" constitue l’élément dominant et distinctif du signe contesté, tandis que le terme "professional", faiblement distinctif, occupe une position secondaire. La différence tenant à l’absence de la lettre "J’" dans le signe contesté n’est pas jugée suffisante pour neutraliser les similitudes.

L’EUIPO conclut ainsi à une similitude visuelle et conceptuelle d’un degré supérieur à la moyenne, et à une similitude phonétique élevée, conduisant le public pertinent à établir un lien mental entre les deux signes, condition préalable à l’application de l’article 8, §5, EUTMR.

4. L’exploitation injustifiée de la renommée : caractérisation du « parasitisme de marque »

La Division d’opposition retient ensuite l’existence d’un risque sérieux d’avantage indu, caractérisé par un phénomène de free-riding, consistant à tirer indûment profit du pouvoir d’attraction, du prestige et de l’image de luxe associés à la marque J’ADORE.

Elle souligne que les produits et services visés par la demande contestée s’inscrivent dans le secteur de la beauté et des soins corporels, proche de celui de la parfumerie de luxe, ce qui renforce la probabilité d’un transfert d’image au bénéfice du déposant.

L’argument tiré de la bonne foi alléguée du demandeur, fondée sur une exploitation antérieure du signe en Ukraine, est expressément écarté, l’EUIPO rappelant de manière classique que l’intention du déposant est indifférente dès lors que l’atteinte à la renommée est objectivement caractérisée.

5. La solution retenue et ses conséquences juridiques

Au terme de son analyse, l’EUIPO considère que l’ensemble des conditions de l’article 8, §5, EUTMR sont réunies et décide :

  • de faire intégralement droit à l’opposition,
  • de rejeter en totalité la demande de marque de l’Union européenne n° 19 015 845,
  • de mettre les frais de la procédure à la charge du déposant
Vincent FAUCHOUX
Image par Absin via Pexels
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