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Actualité
26/4/24

Pratiques commerciales trompeuses et transition écologique

Le 17 janvier dernier, le Parlement européen a adopté la proposition de directive sur les allégations écologiques présentée en mars 2023 par la Commission européenne.

La directive 2024/825 publiée au Journal officiel de l'UE le 6 mars 2024 complète ainsi l’interdiction de l’écoblanchiment déjà adoptée par l’Union Européenne (ci-après la « Directive »).  

Ce texte modifie la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (I) et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs (II).

1. Une meilleure protection du consommateur contre les pratiques déloyales

Désormais, la directive 2005/29/CE intègre une définition de l’allégation environnementale et de nouvelles pratiques commerciales trompeuses.

a) Définition de la notion d’« allégation environnementale » et d’« allégation environnementale générique »

La Directive ajoute plusieurs définitions à l’article 2 de la directive 2005/29/CE et notamment la définition d’« allégation environnementale ». Il s’agit de la première définition européenne de cette notion qui s’entend de :

« tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ».

La directive donne aussi la définition d’« allégation environnementale générique ». Il s’agit de :

« toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable, et lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support »

Cet apport est bienvenu puisque jusqu’à aujourd’hui, l’allégation environnementale était principalement définie en France par des recommandations professionnelles (exemple : le guide pratique des allégations environnemental du Conseil national de la consommation).

b) Ajout de plusieurs pratiques commerciales trompeuses

La directive 2024/825 ajoute à l’article 6 de la directive 2005/29/CE deux nouvelles actions trompeuses.

Pour rappel, cet article définit la pratique commerciale trompeuse, qui inclut désormais le fait d’induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques environnementales du produit. Sur ce point, au niveau du droit français, l’article L.121-2 du code de la consommation visait déjà depuis la loi Climat et résilience de 2021 une telle pratique lorsqu’elle portait sur l’impact environnemental du produit ou encore sur la portée des engagements du professionnel.

Tout d’abord, sont interdites les allégations environnementales relatives aux performances environnementales futures qui ne seraient pas étayées par des engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste.

Il en est de même pour la publicité d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d’aucune caractéristique du produit ou de l’entreprise. Les considérants de la directive indiquent par exemple que l’allégation « sans gluten » pour de l’eau en bouteille serait interdite.

Par ailleurs l’article 7 de la directive 2005/29/CE est également modifié afin d’imposer aux professionnels d’indiquer les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour lorsqu’ils fournissent un service qui compare des produits et qui informe le consommateur de caractéristiques environnementales ou sociales ou d’aspects liés à la circularité.

c) Ajout de nouvelles pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances

La directive 2024/825 ajoute enfin à l’Annexe I de la directive 2005/29/CE douze nouvelles pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances.

À titre d’exemple, on retrouve parmi ces pratique l’affichage d’un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques ou encore l’affirmation selon laquelle un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre.

Il en est de même de l’utilisation d’allégations environnementales génériques au sujet desquelles le professionnel n’est pas en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec ces allégations. Sont donc interdites les allégations telles que « respectueux de l’environnement », « respectueux de la nature », « vert », « ami de la nature », « écologique » « bon pour l’environnement », « bon pour le climat », « favorable à l’environnement », « à faible intensité de carbone », « économe en énergie », « biodégradable », « biosourcé » ou d’autres affirmations similaires.

Sur ce point, le droit français le prévoyait déjà depuis 2022 avec l’article L541-9-1 du code de l’environnement s’agissant des allégations environnementales interdites et l’article L229-68 s’agissant de l’allégation « neutre en carbone ».

Ces douze nouvelles pratiques viendraient alors compléter celles déjà prévues dans le droit français.

2. Un renforcement de l’information précontractuelle

La directive 2011/83/UE est aussi modifiée pour renforcer l’obligation d’information précontractuelle notamment en imposant le rappel de l’existence de la garantie légale lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité ou encore la durée minimale pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles pour les produits comportant des éléments numériques. Une obligation d’informer les consommateurs sur la réparabilité des biens est aussi intégrée.

Afin de garantir la bonne information des consommateurs sur la durabilité des produits et sur la garantie légale de conformité des biens, la Commission va mettre en place une notice harmonisée ainsi qu’un label harmonisé dont le contenu devrait être précisé au plus tard le 27 septembre 2025.  

Enfin, s’agissant de l’application de la Directive, les Etats membres doivent transposer ses dispositions au plus tard le 27 mars 2006 et les appliquer à partir du 27 septembre 2026.

Jean-Christophe ANDRÉ / Léa QUEULIN
Image par Canva
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