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Actualité
9/2/26

Sea Shepherd devant l'EUIPO : l'opposition prend l'eau

Organisation reconnue pour son engagement en faveur de la défense de l'environnement marin, Sea Shepherd est un mouvement international reconnu pour ses actions de sensibilisation et d'intervention visant à protéger la biodiversité, notamment dans la lutte contre la pêche illégale et les menaces qui pèsent sur les espèces marines. Active dans de nombreux pays, l'organisation s'appuie sur des structures nationales, telles que l'association française Sea Shepherd France, constituée sous le régime de la loi française de 1901, qui mène en France des campagnes de mobilisation, des actions de communication, des initiatives de collecte de fonds et un soutien aux actions juridiques ou institutionnelles dans le domaine écologique.

C'est dans ce contexte particulier, alliant identité militante et questions relatives au contrôle du nom « Sea Shepherd », que l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a rendu une décision remarquable le 30 janvier 2026.

Cette décision rappelle avec force une exigence fondamentale : le nom d'une association, même s'il est ancien et bien connu, ne constitue pas nécessairement un « signe utilisé dans la vie des affaires » au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque de l'Union européenne (EUTMR), lorsqu'il ne sert pas à identifier une activité économique.‍

1. Contexte : une opposition fondée sur le nom « Sea Shepherd France »

L'opposition a été déposée le 3 mai 2024 par l'association française Sea Shepherd France contre l'enregistrement international désignant l'Union européenne n° 1 770 277, couvrant la marque verbale :

SEA SHEPHERD

La marque contestée couvrait une gamme extrêmement large de produits et de services, notamment dans les classes 3, 8, 9, 14, 16, 18, 25, ainsi que dans les classes de services telles que 35, 41, 42, 45, entre autres.

Pour s'opposer à cet enregistrement, l'opposant ne s'est pas appuyé sur une marque enregistrée antérieure, mais sur son nom associatif prétendument utilisé en France dans le cadre d'une activité commerciale, sur la base de :

  • l'article 8(4) du règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE), relatif aux signes non enregistrés.
    L'opposition était donc fondée sur le signe :

SEA SHEPHERD FRANCE

2. Le cadre juridique : l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE) et la notion d'« usage dans le commerce »

L'article 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE) permet de former opposition sur la base :

  • d'une marque non enregistrée, ou
  • d'un autre signe utilisé dans le commerce,

à condition notamment que le signe :

1. ait été utilisé avant la marque contestée,
2. ait une importance plus que locale,
3. confère à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure.

Toutefois, la division d'opposition a rappelé un point fondamental tiré de la jurisprudence de la Cour de justice : l'usage dans le commerce présuppose une activité commerciale exercée dans un but économique, et non une activité purement privée ou institutionnelle.

La décision renvoie notamment à :

  • CJUE, Arsenal, C-206/01
  • CJUE, Opel, C-48/05
  • CJUE, Céline, C-17/06

3. Des preuves abondantes… mais insuffisantes

Sea Shepherd France a présenté un ensemble de preuves particulièrement substantiel, comprenant notamment :

  • des statuts et des publications au Journal officiel,
  • des extraits de sites web,
  • des rapports d'activité,
  • des actions en justice,
  • des campagnes médiatiques,
  • des factures relatives à la vente de produits dérivés dans une boutique,
  • une présence sur les réseaux sociaux,
  • des opérations de collecte de fonds et de lobbying, etc.

Malgré cette documentation abondante, la Division a estimé que les preuves démontraient principalement des activités militantes, éducatives et caritatives, conformes à l'objet statutaire de l'association, plutôt qu'une activité économique.

La Division a notamment souligné que :

  • les activités n'avaient pas pour but d'acquérir des débouchés commerciaux,
  • elles ne visaient pas à obtenir un avantage économique,
  • elles n'impliquaient pas de transactions commerciales significatives permettant d'identifier une origine commerciale.

4. Le nom d'association : un droit antérieur, mais pas nécessairement un « signe commercial »

La décision a ensuite examiné la loi française invoquée, notamment :

  • L'article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle français, qui protège certains droits antérieurs (noms de sociétés, noms d'associations, etc.) contre l'enregistrement de marques similaires prêtant à confusion.

L'EUIPO a reconnu qu'en principe, le nom d'une association peut être protégé.

Toutefois, il a établi une distinction cruciale : pour relever de l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque de l'Union européenne, le signe doit remplir une fonction distinctive en ce qui concerne l'origine commerciale.

Selon la division :

  • une association qui n'exerce pas d'activité commerciale n'utilise pas son nom pour identifier une entreprise,
  • son nom ne peut donc pas être considéré comme un signe utilisé dans le cadre d'une activité commerciale.

Ainsi : il n'a pas été démontré que le nom « SEA SHEPHERD FRANCE » était un signe distinctif identifiant une activité économique.

5. Rejet total de l'opposition et condamnation aux dépens

En conséquence, la division d'opposition a décidé :

  • de rejeter l'opposition dans son intégralité,
  • et a condamné l'opposant aux dépens, fixés à 300 euros.

Conclusion : une décision structurante pour les associations et les ONG

Cette décision met en évidence une limitation importante dans les procédures d'opposition en matière de marques de l'Union européenne :

  • la simple utilisation d'un nom d'association, même de longue date, n'est pas toujours suffisante pour s'opposer avec succès à une demande d'enregistrement de marque au niveau de l'Union européenne.

Pour bénéficier de l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque de l'Union européenne, il est essentiel de démontrer que le signe antérieur :

  • identifie une activité économique,
  • fonctionne comme un signe commercial,
  • est réellement utilisé dans le cadre d'une activité commerciale.

Cette affaire constitue donc un rappel utile pour les ONG, les associations et les fondations qui mènent des activités de sensibilisation, mais qui cherchent également à protéger leur nom contre les dépôts de marques au sein de l'Union européenne.

Vincent FAUCHOUX

1 EUIPO Opposition Division decision, 30 January 2026, Opposition No. B 3 216 567

Image par Jean-Pierre Bazard Jpbazard, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
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