


Par une décision rendue le 5 février 20261, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté une demande en nullité dirigée contre un dessin ou modèle communautaire de sac à dos appartenant à la société Decathlon, confirmant ainsi la protection conférée par le droit européen des dessins et modèles, y compris dans un secteur fortement encombré par des références antérieures.
Cette décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle rappelle avec précision les critères d’appréciation du caractère individuel, ainsi que les exigences probatoires applicables à la divulgation de l’art antérieur, notamment lorsque celui-ci est issu d’Internet.
La société italienne Gianto S.R.L. avait sollicité l’annulation du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré sous le numéro 002625202-0007, déposé le 2 février 2015 pour des produits relevant de la classe 03-01, à savoir des sacs à dos.
La demanderesse invoquait l’article 25 §1 b) du règlement européen, en combinaison avec les articles 4, 5 et 6, soutenant que le modèle contesté ne satisfaisait ni à l’exigence de nouveauté, ni à celle de caractère individuel, dès lors qu’il produirait une impression globale similaire à celle résultant de plusieurs modèles antérieurs divulgués.
La division d’annulation rejette cependant intégralement la demande et met les frais de procédure à la charge de la demanderesse, fixés à 400 euros, conformément aux règles relatives aux dépens en matière de nullité.

Pour des raisons d’économie de procédure, la division procède en premier lieu à l’examen du caractère individuel, conformément à l’article 6 du règlement européen.
Elle rappelle qu’un dessin ou modèle présente un caractère individuel lorsque l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt.
L’analyse repose sur une méthode constante : identification du secteur concerné, détermination de l’utilisateur averti, appréciation de la liberté du créateur, puis comparaison synthétique des impressions d’ensemble.
En l’espèce, les produits concernés sont des sacs à dos. L’utilisateur averti est donc une personne connaissant les modèles existants sur le marché, sans être concepteur ou expert technique, mais disposant d’un niveau d’attention relativement élevé.
La division souligne également que, dans ce secteur, la liberté du créateur demeure relativement large. Si certaines contraintes fonctionnelles existent, elles ne conduisent pas à une normalisation esthétique complète, de sorte que des choix formels variés restent possibles.
La demanderesse produisait plusieurs antériorités, incluant des dessins ou modèles français publiés à l’INPI, un modèle communautaire antérieur, ainsi que des pages issues du site Amazon.
La division rappelle que la publication d’un dessin ou modèle par un office national constitue une divulgation valable au sens de l’article 7 du règlement européen.
S’agissant des divulgations issues d’Internet, la décision insiste sur la rigueur attendue : les preuves doivent contenir, dans un même document, une illustration claire du produit, une date certaine de mise à disposition du public, ainsi que la source exacte, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des recherches complémentaires.
Elle confirme toutefois que des offres de vente en ligne peuvent constituer des preuves suffisantes lorsque ces conditions sont remplies, notamment lorsqu’elles permettent d’établir que le produit était proposé avant la date de dépôt du modèle contesté.
La division rappelle que la comparaison des dessins ou modèles ne peut se limiter à une approche analytique par liste de similitudes et de différences. Elle doit rester globale et fondée sur l’impression d’ensemble produite sur l’utilisateur averti.
Elle précise également que les différences de couleur sont en principe insuffisantes pour fonder à elles seules une impression globale distincte, surtout lorsque la liberté du créateur est importante.
De manière particulièrement intéressante, la division neutralise dans la comparaison les logos et signes distinctifs apposés sur les sacs, afin d’éviter une confusion entre la protection par dessin ou modèle et celle relevant du droit des marques. La protection doit porter sur la forme et l’apparence du produit, non sur son identification commerciale.
Appliquant ces principes, la division considère que le modèle contesté se caractérise notamment par une forme rectangulaire aux angles arrondis, un profil en demi-ellipse peu bombé, des bretelles simples et linéaires, ainsi qu’une structure visuelle bichromatique marquée.
Les modèles antérieurs invoqués, bien que relevant du même secteur, présentent des volumes plus bombés, des bretelles plus complexes, des sangles supplémentaires, des appendices techniques visibles ou encore des implantations différentes des fermetures.
Ainsi, l’impression globale perçue par l’utilisateur averti diffère clairement de celle produite par les références antérieures, de sorte que le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel au sens de l’article 6.
Dans le prolongement de cette analyse, la division écarte également le moyen fondé sur l’article 5 du règlement européen.
Elle rappelle qu’un dessin ou modèle n’est dépourvu de nouveauté que s’il est identique à une antériorité, c’est-à-dire s’il ne diffère que par des détails insignifiants.
Or, les différences relevées sont immédiatement perceptibles et excluent toute identité. La demande en nullité est donc rejetée dans son intégralité.
Portée de la décision
Cette décision illustre la rigueur de l’EUIPO dans l’appréciation du caractère individuel, en confirmant que, même dans un secteur saturé comme celui des sacs à dos, un dessin ou modèle peut bénéficier d’une protection effective dès lors qu’il produit une impression globale distincte sur l’utilisateur averti.
Elle rappelle également l’importance stratégique de la preuve de divulgation de l’art antérieur, en particulier pour les sources numériques, ainsi que la nécessité de maintenir une frontière conceptuelle claire entre le droit des dessins et modèles et celui des marques.
1 Décision de la division d’annulation de l’EUIPO, 5 février 2026, Nullité n° I 125 597

